RÉGLEMENTATION

PERIODES D'OUVERTURE DE LA PÊCHE

(Extrait de l'arrêté réglementaire permanent)

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, LIVRE IV, TITRE III

(Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles) et en particulier son chapitre VI (conditions d’exercice du droit de pêche)

La pratique de la pêche est autorisée par les moyens, dans les lieux et pendant les heures autorisées.
Elle ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil,
ni plus d’une demi-heure après son coucher (heure légale au chef-lieu du département),
y compris pour l’anguille
(à l’exception de la carpe de nuit sur certains parcours spécifiques)
et en respectant les tailles légales pour les espèces et pendant les périodes ci-après désignées :

OUVERTURE GÉNÉRALE

  • COURS D’EAU DE première CATEGORIE : du 2ème samedi de Mars à la fin du 3ème dimanche de Septembre inclus.
  • COURS D’EAU DE deuxième CATEGORIE : du 1er janvier au 31 décembre (pêche aux lignes et aux engins)

MODES DE PÊCHES AUTORISÉS

(Pour la pêche aux lignes)

 

  • Dans les limites ne correspondant pas au domaine public fluvial de la Charente (2ème catégorie) de TAIZE-AIZIE à MONTIGNAC-CHARENTE, les engins ne peuvent être placés, manœuvrés et relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée. Seuls les engins suivants sont autorisés : 1 nasse à poisson à maille de 27 mm et 1 bosselle à anguilles (ou nasses anguillères à maille de 10 mm). Les nasses à l’exception des bosselles à anguilles et nasses anguillères ne peuvent être ni placées, ni manœuvrées, ni relevées du samedi 18 heures au lundi 6 heures. Les engins autorisés devront obligatoirement être identifiés avec le numéro de la carte de pêche.
  • Sur les limites du domaine public fluvial de la Charente (MONTIGNAC à PORT DE LYS), les porteurs de licences (délivrées par le Conseil Départemental), adhérents de l’ADAPAEF, peuvent pêcher au moyen d’engins et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis par les modalités de gestion de l’exploitation du droit de pêche du Conseil Départemental.
  •  Sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau, tout pêcheur utilisant des engins (notamment, bosselle, nasse, ancrau et ligne de fond) pour la pêche de l’anguille jaune doit être en possession d’une autorisation individuelle (Cerfa n° 14346*01) délivrée par le Préfet. Ces pêcheurs doivent obligatoirement déclarer mensuellement leurs captures au moyen de la fiche de déclaration (Cerfa n° 14347*01) des captures prévues à cet effet.

Les membres des AAPPMA qui pêchent l’anguille à la ligne ou à la vermée n’ont pas à déclarer mensuellement leurs captures mais doivent remplir un carnet de pêche (Cerfa n° 14358*01).

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE PÊCHE

TAILLES ET QUOTAS DE CAPTURES

CAS PARTICULIERS

 

  • Sur la « TOUVRE », la pêche en marchant dans l’eau et l’accès aux lieux de pêche en marchant dans l’eau sont interdits du 2ème weekend de Mars au 3ème weekend de Mai.
  • La pêche, à partir des écluses et barrages ainsi qu’en aval sur une distance de 50m de l’extrémité de ceux-ci, (200 m pour la pêche aux engins) est autorisée uniquement à l’aide d’une seule ligne.
  • La pêche est interdite dans les 50 m à l’aval des barrages et écluses du 1er Avril au 30 Juin sur le domaine public fluvial de la Charente (de Montignac à Port des Lys)
  • La pêche est interdite sur les retenues de Lavaud et Mas-Chaban à partir de tout ouvrage et dans son emprise (matérialisée par les bouées jaunes).
  • La pêche est autorisée sur la retenue principale du plan d’eau de Mas-Chaban tant que le niveau de l’eau reste supérieur à la cote du pont de l’ex-route D 162 ( ce qui correspond approximativement à un niveau de 206,66 mètres NGF)
  • Sur les plans d’eau du Sérail, de Frégeneuil, de St Yrieix, et les lacs de Lavaud et Mas Chaban : du 29 janvier 2024 au vendredi 8 mars 2024, pendant la fermeture du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère, aux streamer et autres leurres est autorisée. Remise à l’eau obligatoire et immédiate du brochet en cas de capture.

Dans les cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche :

    –  du brochet : la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite ainsi que l’emploi des nasses à l’exception des bosselles à anguilles et nasses de type anguillères à écrevisses ou à lamproies dans les cours d’eau classés en 2ème catégorie piscicole sauf pour la pêche d’autres espèces.

    –   de l’anguille : l’utilisation de nasses de type anguillère, de bosselles, de vermées et de lignes de fond eschées aux vers de terre, est interdite.

RAPPEL

  • COMMERCIALISATION : Les pêcheurs amateurs aux engins et aux lignes ne peuvent vendre le produit de leur pêche.
  • GRENOUILLES: La mutilation, la naturalisation, le colportage, la vente, la mise en vente ou l’achat de la grenouille rousse et verte, qu’il s’agisse de spécimens vivants ou morts sont interdits en toute période.
  • ECREVISSES L’introduction ou la remise à l’eau des espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques (au sens des articles L.432-10 et R.432-5 du code de l’environnement) est interdite. Le transport à l’état vivant des écrevisses de Louisiane (Procambarus clarkii) est soumis à autorisation.
  • La pêche et la capture du saumon atlantique, de la truite de mer, de la grande alose, de l’anguille d’avalaison (argentée), des écrevisses à pattes blanches, à pattes rouges, des torrents et à pattes grêles sont interdites toute l’année dans les cours d’eau et plans d’eau de 1ère et 2ème catégorie piscicole.